M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
126.3. Sous réserve de l’article 52.2 portant sur les limites à l’acquisition d’une participation dans un titulaire de quota, lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, la Fédération lui fait parvenir, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit dans les 30 jours de la réception de cette décision, remédier au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota.
Lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut ou ne met en vente son quota dans les délais et selon les modalités fixées la Fédération met en vente le quota lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51; Décision 11517, a. 14; N.I. 2019-09-01; Décision 12396, a. 26.
126.3. Lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, quiconque voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, la Fédération fait parvenir au titulaire, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit remédier au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception de la décision finale.
Lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut ou ne met en vente son quota dans les délais et selon les modalités requises, il doit verser à la Fédération une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, à compter de l’expiration du délai de 30 jours de la décision finale.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51; Décision 11517, a. 14; N.I. 2019-09-01.
126.3. Lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, quiconque voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, la Fédération fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit remédier au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception de la décision finale.
Lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut ou ne met en vente son quota dans les délais et selon les modalités requises, il doit verser à la Fédération une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, à compter de l’expiration du délai de 30 jours de la décision finale.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51; Décision 11517, a. 14.
126.3. Lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire de quota voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, ce producteur doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente le nombre d’unités de quota ainsi acquises par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51.
126.3. Lorsque par le biais de la fusion de 2 entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire de quota voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, ce producteur doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente le nombre d’unités de quota ainsi acquises par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21.